15.1. Si aucun bulletin de vote n’est reçu ou que les bulletins de vote reçus sont tous rejetés, le comité d’élection en informe le conseil qui désigne un administrateur conformément à l’article 8.
Un administrateur ainsi désigné par le conseil est réputé avoir été élu et entre en fonction dès sa désignation.
147-2018D. 147-2018, a. 141.